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Publié le 24/02/10 - Mis à jour le 17/03/22

Nouvelle norme d’exercice professionnel des commissaires aux comptes

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la haute juridiction qui estime que le préjudice lié à l’extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance. Dans sa décision du 17 novembre 2009, la Cour de Cassation précise que l’insuffisance d’actif était telle qu’aucun créancier, même privilégié, n’avait pu être désintéressé. Dans son pourvoir, le débiteur avait invoqué la règle selon laquelle la réparation ne peut excéder le dommage subi.En application de l’article L. 823-10 du Code de commerce, le ministère des Finances vient d’homologuer par un arrêté du 3 novembre 2009 (JO du 27/11/2009), la norme d’exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes, notamment le rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes (art. A. 823-29-1 nouveau du Code du commerce). _ L’une des missions du commissaire aux comptes est de vérifier auprès de l’expert-comptable et de la société, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels (c. com. art. L. 820-1 et L. 823-10, al. 2 et 3). _ La nouvelle norme précise notamment : _ • sa mission de contrôle sur les informations transmises relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce par une telle société; • le contenu de son rapport sur ces questions (c. com. art. L. 225-102-1).Liquidation judiciaire : indemnisation pour le créancierEn l’espèce, un commerçant est mis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce et après le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs, un créancier l'assigne en paiement de dommages et intérêts représentant l’équivalent de sa créance éteinte. Il avait consenti des prêts au débiteur à titre personnel, antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire et, circonstance aggravante, le commerçant n’avait pas déclaré sa créanceLa Cour d’appel fait droit à la demande du créancier. Pour les magistrats, le débiteur avait dissimulé au liquidateur judiciaire l’existence des sommes dont il était redevable envers le créancier. Par conséquent, il avait commis une faute constitutive d’une fraude engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Les juges du fond octroient au créancier des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance éteinte par la fraude du débiteur sans considération de l’insuffisance d’actif.

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