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Sécurité incendie dans les hôtels : délai repoussé au 1er janvier 2012

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Publié le 31/10/11 - Mis à jour le 17/03/22

Attendu et réclamé par les organisations professionnelles hôtelières, le ministère de l’Intérieur a reporté au 1er janvier 2012, la date boutoir de mise en conformité des établissements hôteliers aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 5ème catégorie.

C’est l’arrêté ministériel du 26 octobre 2011 (JO du 29/10/2011) et le rectificatif publié au journal officiel du 30 octobre 2011 (texte n° 2 page 18265) qui fixent les nouvelles diverses dispositions diverses complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les petits hôtels.Nota : Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.En effet, cet arrêté complète et modifie certaines dispositions fixées par l’arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (contrairement aux idées reçues dans la profession hôtelière, l’arrêté du 26 octobre 2011 n’abroge pas celui du 24 juillet 2006).Cependant, l’article 2 du nouvel arrêté précise qu’avant le 1er janvier 2012, un échéancier de travaux visant à l’application des dispositions figurant en annexe de l’arrêté devra être transmis par l’exploitant hôtelier à la commission de sécurité compétente (maire de la commune concernée) et non au 4 novembre 2011 (arrêté du 24 juillet 2006).Par ailleurs, l’annexe de l’arrêté du 26 octobre 2011 approuvée le 7 juillet dernier par la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité, précise clairement les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les petits hôtels.Ainsi, nous vous présentons ci-dessus l’annexe qui modifie sensiblement le chapitre III de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements hôteliers ; à savoir :Article PE 32 «Détection automatique d’incendie et système d’alarme»§ 1 En aggravation des dispositions de l’article PE 27, et à l’exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l’extérieur, les établissements doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l’article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59. De plus, toute temporisation est interdite.Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.§ 2 Seules l’installation, la modification ou l’extension d’un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l’objet d’une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n’est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante.II. ? Modifications et adjonctions apportées au chapitre IV de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public :Article PO 1 «Généralités»§ 1 Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.Sont considérés comme modifications :? les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;? les travaux d’amélioration, de transformation ou de réhabilitation d’établissements existants lorsqu’ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d’éléments de construction ou d’équipement.Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants.§ 2 Les dispositions de l’article PE 13 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres.§ 3 L’ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l’exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l’article AS 9 du règlement.Article PO 2 «Halls et escaliers» § 1 En aggravation des dispositions de l’article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l’établissement possède plus d’un étage sur rez-de-chaussée.§ 2 En aggravation des dispositions de l’article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d’un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l’article CO 52 (§ 1).Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l’effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d’une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d’un moyen d’évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité.§ 3 Pour les établissements ne comportant qu’un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d’un escalier non protégé tel que visé à l’article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.§ 4 Les dispositions de l’article AM 7 sont applicables aux halls.Article PO 3 «Système d’alarme»§ 1 En aggravation des dispositions de l’article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d’un report d’alarme. Le personnel présent peut s’en éloigner tout en restant dans l’établissement, s’il dispose d’un renvoi de l’alarme sur un récepteur autonome d’alarme.§ 2 Les câbles électriques utilisés pour le système d’alarme doivent :? être indépendants des autres canalisations électriques ;? être éloignées des autres appareils électriques ;? ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.Article PO 4 «Portes»A l’exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d’un ferme-porte ou E30-C.Article PO 5 « Utilisation du gaz dans les chambres »L’utilisation du gaz réseau ou d’hydrocarbures liquéfié n’est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.Article PO 6 «Détection automatique d’incendie»En complément des dispositions de l’article PE 32, des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les locaux à risques particuliers. Article PO 7 «Formation du personnel en sécurité incendie»Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d’instruction et d’entraînement de façon compatible avec les conditions d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.Au cours de ces séances, tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.Section 2 « Prescriptions applicables aux établissements existants »Article PO 8 «Généralités»§ 1 Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE 4, PE 24, PE 26, PE 27, PE 32, PE 36, PO 1 (§ 3) et PO 5.§ 2 Les dispositions de l’article PE 13 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres.§ 3 Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l’analyse de risque propre à l’établissement.«Article PO 9 «Escaliers»§ 1 Les dispositions de l’article PO 2 sont applicables.En atténuation de l’article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l’établissement.La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l’article PE 11 (§ 6).Toutefois, il est admis que :? deux portes d’accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;? les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;? un ouvrant en partie haute de 0,60 m² minimum, actionnable à partir du niveau d’accès des secours, constitue un exutoire ;? un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d’une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d’escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d’un ferme-porte, à l’exception de celle des sanitaires.En cas d’impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l’encloisonnement de l’escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d’accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :? réalisation d’un écran de cantonnement au droit de l’accès à l’escalier ;? isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;? accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;? toute autre solution alternative adaptée.Dans l’hypothèse d’une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l’escalier, y compris dans le cas d’un palier traversant, l’accès à cette chambre devra se faire :? soit par une circulation horizontale commune ;? soit par un espace privatif sous détection automatique d’incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s’ouvrir sur cette circulation.§ 2 Il est admis que le second escalier n’est pas exigé si l’une au moins des mesures suivantes est réalisée :? La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d’accès à l’escalier ne dépasse pas dix mètres ;? Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 246 ;? Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires ;? Toute autre solution alternative adaptée.Article PO 10 «Isolement des locaux dangereux»Les dispositions de l’article PE 9 sont applicables. Le bloc-porte d’isolement est muni d’un ferme-porte.Article PO 11 «Consignes ? Signalisations ? Affichages» Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables.Article PO 12 «Formation du personnel en sécurité incendie»Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.Article PO 13 «Cas particulier des très petits hôtels existants»Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l’étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d’accès des secours.En atténuation de l’article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l’encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.En aggravation de l’article PE 32, la détection automatique d’incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu’elles existent et dans tous les locaux, à l’exception des sanitaires.Toutefois, lorsque le chef d’établissement privilégie l’encloisonnement du/des escalier(s) desservant les chambres, la détection automatique d’incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ou aux espaces privatifs prévus par l’article PO 9.En atténuation de l’article PE 36, ces établissements sont dispensés de l’installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l’exploitant souhaite poursuivre l’exploitation de son établissement en l’absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d’éclairage portatifs en nombre suffisant.L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.Modèle d’affiche sécurité incendie à l’attention des clients de l’hôtel (consigne « conduite à tenir en cas d’incendie » qui doit être affichée dans chaque chambre)Annexe à l’article PO 11 «Conduite à tenir en cas d’incendie»En cas d’incendie dans votre chambre :? gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;? prévenez la réception.En cas d’audition du signal d’alarme :Si les dégagements sont praticables gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.Si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable restez dans votre chambre ;Manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.Nota : Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.

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